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Signature électronique

Ce qui rend une signature électronique valide au Québec

Pour un document d’affaires sous seing privé, une signature électronique est valide au Québec lorsqu’elle satisfait à la définition de l’article 2827 du Code civil du Québec — l’apposition, par une personne, de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. L’article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, c. C-1.1) ajoute, à son premier alinéa, que la signature peut être apposée au moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences de cet article 2827, quel que soit le support du document.

L’opposabilité est une question distincte de la validité. Le deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information prévoit que la signature apposée à un document technologique est opposable à son auteur lorsque l’intégrité du document est assurée et que, au moment de la signature et depuis, le lien entre la signature et le document est maintenu. Aucun format n’est donc imposé et aucun fournisseur n’est agréé pour ces documents : ce qui doit être démontré porte sur l’intégrité et sur le maintien du lien, non sur le procédé employé.

Le droit québécois ne traite pas le papier comme la référence et l’électronique comme l’exception. Le premier alinéa de l’article 5 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, en vigueur depuis 2001, pose que la valeur juridique d’un document, notamment le fait qu’il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve, n’est ni augmentée ni diminuée pour la seule raison qu’un support ou une technologie spécifique a été choisi. Le deuxième alinéa énonce une équivalence, et non un remplacement : le document dont l’intégrité est assurée a la même valeur juridique, qu’il soit sur support papier ou sur un autre support, dans la mesure où, s’il s’agit d’un document technologique, il respecte par ailleurs les mêmes règles de droit. Le remplacement proprement dit — détruire le document source et lui substituer celui qui résulte du changement de support — relève d’un autre mécanisme, le transfert de l’article 17, qui exige que l’opération soit documentée.

L’intégrité n’est pas une notion floue : elle a une définition légale. Selon l’article 6 de cette même loi, l’intégrité d’un document est assurée lorsqu’il est possible de vérifier que l’information n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue. Cette intégrité doit être maintenue au cours de tout le cycle de vie du document : depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu’à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction. Dans l’appréciation, il est tenu compte notamment des mesures de sécurité prises pour protéger le document. Une signature apposée sur un fichier modifiable après coup, sans empreinte ni copie figée, laisse cette vérification sans matière à examiner.

L’article 7 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information dispense de prouver que le support du document, ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d’un document, permettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admission du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité. La portée exacte de cette dispense est débattue, et c’est ce que les comparatifs d’outils passent sous silence. Dans Benisty c. Kloda, 2018 QCCA 608, la Cour d’appel a jugé que seul est présumé le fait que le support ou la technologie employée permet d’assurer l’intégrité — elle parle de présomption de fiabilité technologique — et que l’intégrité du document lui-même n’est pas présumée, l’altération pouvant venir d’une autre source qu’une défaillance technique. La doctrine reste divisée : une part y lit une présomption d’intégrité du document, une autre une simple exemption de preuve portant sur l’environnement technologique. Dans les deux lectures, la démonstration se fera avec ce qui a été conservé au moment de la signature.

Chacun des éléments invoqués autour d’une signature électronique se rattache à un texte, ou à aucun. Le consentement et le geste d’apposer une marque personnelle viennent de l’article 2827 du Code civil du Québec. L’intégrité du document et le maintien du lien entre la signature et le document viennent du deuxième alinéa de l’article 39 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. La traçabilité qui rattache le geste à une personne n’est exigée par aucun de ces deux textes : c’est une pratique de preuve, utile parce que la démonstration se fera avec ce qui a été conservé, et non une condition légale. Elle a une limite de nature plutôt que de degré : un lien de signature transmis par courriel authentifie une boîte de réception, pas une personne. La même distinction entre ce qu’un outil produit et ce qu’il démontre traverse l’automatisation des documents d’affaires.

Le vocabulaire de la « signature qualifiée » vient d’Europe et n’a pas d’équivalent en droit québécois. Le règlement européen 910/2014, dit eIDAS, définit trois paliers : la signature électronique, la signature avancée décrite à son article 26, et la signature qualifiée, qui repose selon son article 3 sur un dispositif de création de signature électronique qualifié et un certificat qualifié. Le droit québécois ne hiérarchise rien de tel ; il pose une définition fonctionnelle et laisse l’appréciation au juge. Un régime distinct existe toutefois pour l’acte notarié technologique : la Chambre des notaires du Québec indique que la signature d’un acte notarié se fait en présence physique du notaire, celui-ci pouvant autoriser une partie ou un témoin à signer à distance lorsque les circonstances l’exigent. Une signature d’affaires ne devient jamais un acte notarié, quel que soit l’outil employé.

Dans OffrePro, le moteur de signature électronique sert les demandes de signature sur les lettres, et les garanties qui suivent valent pour ce chemin. Il exige une case de consentement explicite avant d’accepter une signature, n’accepte le tracé reçu que s’il s’agit d’une image PNG encodée en data-URL d’au plus 200 000 octets, et enregistre pour chaque signataire l’horodatage du geste de signature — le consentement est horodaté dans la même écriture, donc au même instant —, l’adresse IP et l’agent utilisateur du navigateur. À la création de la demande, l’empreinte SHA-256 du PDF est calculée et le fichier lui-même est figé en pièce jointe, de sorte que la version soumise à la signature reste comparable à toute version produite plus tard. L’acceptation d’une proposition suit un chemin distinct : le tracé y est validé selon les mêmes règles, mais aucune empreinte n’y est calculée et aucun certificat n’y est produit. Les accès publics de signature sont limités à 60 consultations par adresse IP par minute et 20 écritures par adresse IP par heure.

Le certificat d’achèvement est un document distinct du PDF signé, et cette distinction mérite d’être dite plutôt que masquée. Pour les demandes de signature sur les lettres, il porte l’empreinte SHA-256 du document source et, pour chaque signataire, son nom, son courriel, son rôle, l’horodatage de signature, l’adresse IP et le tracé ; l’agent utilisateur, lui, est enregistré sans être repris au certificat. Il n’est pas fusionné avec le PDF, qui ne porte donc pas lui-même ses éléments de preuve : l’enregistrement utile est le couple formé du PDF figé et du certificat. Trois limites s’ajoutent, assumées et documentées : l’identité repose sur un lien secret et non sur une vérification d’identité, les jetons de signature n’expirent pas, et seule la signature en parallèle est implémentée — l’ordre séquentiel des signataires n’existe pas.

Ce qu’un fournisseur de signature électronique doit pouvoir montrer se réduit à quatre mécanismes, tous vérifiables. Une empreinte cryptographique du document est-elle calculée, et à quel moment exactement ? Une copie figée du fichier soumis est-elle conservée ? Quelles données de traçage sont enregistrées pour chaque signataire, et pendant combien de temps ? Comment l’identité du signataire est-elle établie, et qu’est-ce que le fournisseur affirme précisément à ce sujet ? Un fournisseur qui répond « juridiquement contraignant » sans détailler ces mécanismes décrit un argument de vente, pas un dossier de preuve. Le même réflexe de vérification s’applique au contenu des documents eux-mêmes, comme le montre l’anatomie d’une proposition d’affaires qui convainc. Cet article décrit des dispositions législatives ; il ne constitue pas un avis juridique.

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